TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302506_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'aucune brochure dans sa langue ne lui a été remise ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. La décision attaquée a été signée par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, la décision de transfert vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 31 janvier 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française, qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé d'une brochure d'information dans une langue qu'il comprend soit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, si M. A soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré comprendre le français, ayant notamment déclaré dans ses observations écrites formulées le 31 janvier 2023 en français le parler couramment, de sorte qu'une telle assistance n'était pas nécessaire. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Au demeurant, M. A ne précise pas les raisons pour lesquelles cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. DLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302506_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel