TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302506_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre immédiatement, à titre provisoire, le temps de ce réexamen, une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisque le défaut d'autorisation l'expose à être licencié et, par conséquent, à être privé des revenus de sa profession ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle est entachée de vices de procédure pour défaut de saisine préalable des services de la police ou de la gendarmerie en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et pour non justification de l'habilitation spéciale de l'agent ayant effectué l'enquête administrative en méconnaissance du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens et isolés, sans mention sur son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie eu égard à l'intérêt public que tend à préserver la décision litigieuse ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2302505 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 en présence de Mme Jean, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 avril 2018, M. A, né le 16 novembre 1964, s'est vu délivrer par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du CNAPS une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de surveillance humaine ou électronique valable du 20 avril 2018 au 20 avril 2023. M. A a sollicité le 9 février 2023 le renouvellement de cette carte. Par une décision du 27 février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait été condamné le 25 février 2019 pour un fait de vol à 1500 euros d'amende dont 1000 euros avec sursis et que cette condamnation révélait des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. D'autre part, l'article R.40-29 du code de procédure pénale prévoit enfin que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité ", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tel que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par le requérant à l'encontre de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302506_20230414
Données disponibles
- Texte intégral