TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302506_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302966 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnait le droit d'être entendu ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2023 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de la police a donné délégation de signature à Mme C, en sa qualité d'attachée d'administration de l'Etat, pour signer, notamment, s'agissant des décisions prises en matière de droit au séjour des étrangers, celles en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée.
6. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
7. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il lui aurait été notifié en l'absence d'interprétariat, il ressort en tout état de cause de l'acte produit par le requérant lui-même, qu'il était bien assisté d'un interprète dans sa langue maternelle, le bengali. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
10. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 29 octobre 2021, et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une ordonnance du 10 janvier 2022, notifiée à l'intéressé le 24 janvier 2022. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé Telemofpra produit en défense n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paëz et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. Ribeiro-Mengoli K. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 23025060 0Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302506_20230515
Données disponibles
- Texte intégral