TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302506_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er novembre 2023 et le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2023 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 451,34 euros. Il soutient qu'une retenue sur salaire, dont il n'avait pas connaissance, de 500 euros, était réalisée par l'administration fiscale ce qui a engendré ses erreurs de saisies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, d'une part, même si la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause, celle-ci n'emporte pas nécessairement une remise de l'indu et, d'autre part, que pour refuser la remise totale la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes s'est fondée sur le quotient familial du foyer calculé en fonction des ressources, des prestations versées, des charges ainsi que de la composition du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans une divergence entre les revenus de 2021 déclarés aux services fiscaux et ceux déclarés à la caisse d'allocations familiales des Ardennes, M. B ayant déclaré les montants nets imposables figurant sur ses bulletins de paye en omettant d'ajouter les montants des saisies arrêts qui avaient été déduits. Si cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi du requérant, en se bornant à produire ses fiches de paie de l'année 2021, M. B n'apporte aucun élément permettant de justifier que la précarité de sa situation justifierait une remise de l'indu en litige, alors que le quotient familial de son foyer est de 1 047 euros. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de l'emploi et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT N°2302506
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302506_20240329
Données disponibles
- Texte intégral