TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2302507_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la preuve de son signalement au système d'information Schengen n'est pas apportée par l'administration ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle d'interdiction de retour pour une durée d'un an, prononcées à son endroit, sont dépourvues d'objet dès lors qu'il justifie être rentré au Maroc en août 2021 : - il justifie d'une abrogation de plein droit de son interdiction de retour sur le territoire français ; - il ne représente pas de menace à l'ordre public ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicités à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 juillet 2017, affaire C-225/16 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 novembre 2020, affaires jointes C-225/19 et C-226/19 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France. L'autorité consulaire a rejeté cette demande le 6 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 8 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision implicite née le 8 avril 2023, du silence gardé par le sous-directeur des visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. Les dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. En l'espèce, la décision consulaire est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. B fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) par la France et, d'autre part, de ce qu'un ou plusieurs états membres estiment qu'il représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. () ", le point 7 de l'article 2 du même règlement définissant la " personne signalée aux fins de non-admission " comme " tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen (SIS) conformément aux articles 24 et 26 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et aux fins prévues par ces articles ". Aux termes de l'article 21 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dit " code des visas " : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. / () / 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : / () c) si le demandeur n'a pas fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de non-admission () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n'est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire. () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () / v) fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins de refus d'admission, / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission () ". 6. En outre, l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, intitulé " Interdiction d'entrée ", énonce que : " () 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. () ". 7. Par son arrêt du 26 juillet 2017 (affaire C-225/16), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE () doit être interprété en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prévue à cette disposition, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. ". 5. 6. 7. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". 9. En outre, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ". 10. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est rentré au Maroc dès le mois d'août 2021, l'interdiction de retour prononcée à son encontre doit dès lors être regardée comme ayant pris effet à compter de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, soit, en l'espèce, à la date à laquelle celle-ci a été édictée. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français expirait le 7 avril 2023 à minuit. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, soit le 8 avril 2023, M. B disposait bien d'un droit au séjour en France. Il s'ensuit, qu'à cette même date, l'administration ne pouvait plus se prévaloir de l'inscription de l'intéressé dans le système d'information Schengen, eu égard à l'extinction automatique du motif ayant conduit à ladite inscription, en application des dispositions précitées. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, ni l'autorité consulaire française ni le sous-directeur des visas ne se trouvaient en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité par le requérant. Il suit de là, alors qu'il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que celui-ci ferait l'objet d'un autre signalement dans le système d'information Schengen, que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une erreur de droit. 11. D'autre part, par son arrêt du 24 novembre 2020 (affaires jointes C-225/19 et C-226/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il impose à l'État membre qui a pris une décision finale de refus de délivrance d'un visa sur le fondement de l'article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, en raison de l'émission d'une objection à la délivrance du visa par un autre État membre d'indiquer, dans cette décision, l'identité de l'État membre qui a émis une telle objection, le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la substance des raisons de ladite objection ainsi que l'autorité à laquelle le demandeur de visa peut s'adresser pour connaître les voies de recours disponibles dans cet autre État membre et, d'autre part, que, lorsqu'un recours est introduit contre cette même décision sur le fondement de l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, les juridictions de l'État membre qui a pris cette dernière décision ne peuvent pas examiner la légalité au fond de l'objection à la délivrance du visa émise par un autre État membre. ". 12. En l'espèce, la circonstance que la Slovaquie a émis une objection dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 22 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 précité ne permet pas, à elle seule, de considérer que M. B représenterait une menace à l'ordre public dans cet Etat-membre. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de comprendre la teneur du second motif qui lui est opposé, et ce malgré la mesure d'instruction diligentée à cet égard par le tribunal, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 12. 13. 14. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 8 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2302507_20240205
Données disponibles
- Texte intégral