TA142ème chambre JU2ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre JU — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302507_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 25 septembre 2023, le préfet du Calvados, défère M. A B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-3, L. 5335-4 et L. 5337-4 du code des transports et condamne M. B au paiement d'une amende. La saisine a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 août 2023 pour non-respect des articles L. 5335-3 et L. 5335-4 du code des transports ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Calvados. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. (). ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-25 du même code : () Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté () ". Les dispositions de l'article 25 du règlement du port de Caen Ouistreham imposent le respect du code de la route dans les limites administratives du port de Caen Ouistreham et à l'intérieur des installations portuaires et des zones d'accès restreint. Il renvoie à un arrêté de circulation la règlementation du stationnement. Par arrêté conjoint du maire de Ouistreham-Riva-Bella et du président du syndicat mixte ouvert ports de Normandie des 7 et 8 août 2023, le stationnement a été interdit sur le parking situé au sud de la base de maintenance du parc éolien, jetée Paul Emile Victor le lundi 14 août 2023 de 16H00 à minuit. Aux termes de l'article R. 417-6 du code de la route : " Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ". Selon l'article 131-13 du code pénal les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 150 euros au plus et celles de cinquième classe d'une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive. 2. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si, à la date des faits relevés à l'encontre de l'auteur d'atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Ils doivent dans ce cas, avant de statuer au titre de l'action publique, également vérifier qu'à la date à laquelle ils statuent, l'atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention. Il leur appartient, en outre, de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal. 3. Il est constant que le parking au sud de la base de maintenance du parc éolien sur la jetée Paul Emile Victor est une dépendance du port de Caen-Ouistreham. En prévision d'un spectacle de drones et de feu d'artifice, et alors que ce parking était destiné à servir de zone de décollage des drones et se situait dans le périmètre de sécurité du tir du feu, le stationnement et la circulation y ont été interdits de 16H00 à minuit par arrêté conjoint du maire de Ouistreham-Riva-Bella et du président du syndicat mixte ouvert Ports de Normandie. Il résulte de l'instruction que le 14 août 2023 à 18H45, un agent assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que le véhicule immatriculé BC 035 PV était stationné sur ce parking au mépris de l'interdiction matérialisée par un barriérage et l'affichage de l'arrêté précité. Ces faits constatés par un procès-verbal du 16 août 2023 et dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, propriétaire dudit véhicule, sont constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 417-6 du code de la route. 4. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés. Sur l'action domaniale : 5. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée n'a pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 250 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé M. D La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2302507_20240712
Données disponibles
- Texte intégral