TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2302508_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 et 8 février 2023, M. C E, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'office français de communiquer l'enregistrement audio de l'entretien individuel ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de le munir d'un visa de régularisation de 8 jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas d'une délégation de signature ; - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - La décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A, - Les observations orales de Me Rajkumar, avocat de M. E assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Giafferi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité sri lankaise né le 10 décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions tendant à la production de l'enregistrement sonore : 2. Aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification du refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L.213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ". 3. M. E a été entendu par l'officier de protection de l'OFPRA. Il ressort du procès-verbal de transcription de l'entretien, établi le 3 février 2023 que M. E a été assisté d'un interprète en tamoul. Cet entretien a fait l'objet d'un enregistrement sonore. En se bornant à demander la communication de cet enregistrement sonore sans préciser en quoi le rapport écrit produit au dossier ne serait pas fidèle aux propos tenus, M. E n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'entretien est entaché d'irrégularité. Par ailleurs, le juge administratif, pour vérifier le caractère manifestement infondé de la demande du requérant, n'a pas à se livrer à un contrôle minutieux de l'exactitude des propos traduits et retranscrits par rapport à la version sonore, ni à entrer dans le détail d'une comparaison littérale entre la transcription écrite et l'enregistrement, et ne saurait être tenu, en l'absence d'élément sérieux, d'exiger la production de l'enregistrement sonore par l'OFPRA. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné de lui communiquer cet enregistrement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Si M. E invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. E soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. M. E n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri lankaise et appartenant à la communauté tamoule, est originaire de Kilinochchi. En août 2022, il aurait décidé de participer à des manifestations contre le pouvoir et de défendre la cause tamoule. Il aurait été interpellé et menacé en raison de son engagement. Pour fuir ces intimidations, il vit chez une amie de sa mère. Craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 21 janvier 2023 puis est placé en zone d'attente le 28 janvier 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et ses motivations pour participer aux manifestations sont décrites de manière sommaire. Le requérant ne parvient pas décrire les discriminations dont il aurait été victime, il ne justifie ni d'une action militante ni d'une visibilité qui serait susceptible de l'exposer à des risques émanant des autorités de son pays. Les pièces produites à l'instance sont illisibles ou non traduites et ne permettent pas d'établir la réalité des persécutions alléguées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Sierra Léone ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 8 février 2023 Le magistrat désigné, D. ALa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2302508_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel