TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302508_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mmes A C et Catherine B, représentées par Me Enard-Bazire, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des délibérations des 23 juin et 22 septembre 2022 par laquelle la commune de Castelnaudary a décidé respectivement de déclasser une partie de la voie communale dénommée " allée des Mounges " et d'autoriser le maire à l'aliéner au profit de Mme D B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnaudary la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'accès à la partie de l'allée des Mounges, la voie communale en cause, est interdit depuis le 6 février 2023 de sorte qu'elles sont privées de l'accès au puits attenant qui leur appartient, ce qui, en outre, éloigne de plus 100 mètres les habitations, dont la leur, du point d'accès à l'eau du service d'incendie et de secours et les privent d'une ressource en eau en cas de sécheresse ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces délibérations dès lors que : . le vice de procédure ressort de l'absence, d'une part, d'enquête publique préalable, alors que la voie communale est ouverte à la circulation générale, d'autre part, de respect de la procédure prévue à l'article L. 112-8 du code la voirie routière permettant de proposer le bien communal aux riverains, . les articles l. 141-3 et L. 112-8 du code la voirie routière sont méconnus, . la délibération n° 2022-197 méconnaît l'article L. 2141-1 du code la propriété des personnes publiques, le bien en cause étant affecté à l'usage direct du public, il ne pouvait être déclassé, . la parcelle en cause ne constitue pas un délaissé de voirie, . le détournement de pouvoir est établi, dès lors les délibérations contestées sont intervenues à la seule demande de Mme D B, dans le but d'augmenter de 443 m² son unité foncière de 7300 m² et pour clore l'accès à sa propriété, sans respect de l'intérêt général, la parcelle en cause permettait la desserte des parcelles riveraines et l'accès des services de secours d'incendie et la continuité d'une trame verte sur la commune. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, la commune de Castelnaudary conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité des deux délibérations en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Souteyrand, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir qu'il a urgence à ce que le juge du référé enjoigne à la commune de Castelnaudary de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les délibérations des 23 juin et 22 septembre 2022 par lesquelles elle a décidé respectivement de déclasser une partie de la voie communale dénommée " allée des Mounges " et d'autoriser le maire à l'aliéner au profit de Mme D B, les requérantes soutiennent que l'accès à la partie de la voie communale en cause est interdit depuis le 6 février 2023 de sorte qu'elles sont dépourvues d'accès au point d'eau qu'elle dessert ainsi qu'au puits attenant qui leur appartient, ce qui éloigne de plus 100 mètres les habitations du point d'accès à l'eau du service d'incendie et de secours et les privent également d'une ressource en eau en cas de sécheresse. Toutefois, en l'état, il ne ressort pas des pièces du dossier que habitations des requérantes sont privées de tout accès au réseau communal d'eau potable ou sont situées à une distance d'une borne, d'un poteau ou d'un point d'eau ressource destinés à la lutte contre l'incendie qui ne serait pas conforme au règlement départemental de l'Aude de défense extérieure contre l'incendie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Castelnaudary qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclament les requérantes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes une somme en application des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête et les conclusions de la commune de Castenaudary sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A C et Catherine B et à la commune de Castelnaudary. Fait à Montpellier, le 23 mai 2023 Le juge des référésLa greffière E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302508_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA