TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302509_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par l'association JRS France, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a besoin d'une attestation de prolongation valide pour travailler ; - la mesure présente un caractère utile en ce qu'il va perdre son droit à la formation et à la CAF ; de plus sa demande d'hébergement sera interrompue ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023 est disponible sur le site de l'ANEF du requérant et qu'ainsi sa requête se trouve privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 mars 2023 au 19 juin 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que le juge des référés, d'une part, prononce toutes les mesures nécessaires de nature à permettre que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction et, d'autre part, enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302509_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA