TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302509_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la Pharmacie du Parmelan, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie de l'Europe sise 3 avenue de Thônes à Annecy dans un local situé 25-31 avenue du Parmelan sur le territoire de la même commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de la proximité du local d'accueil et de l'impact prévisible du transfert sur son chiffre d'affaires ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la délimitation du quartier pris en considération ; - le transfert autorisé ne permettra pas une desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente au sens des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - l'arrêté litigieux ne peut être suspendu dès lors qu'il a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 3. L'arrêté contestée du 21 mars 2022 a autorisé le transfert dans la même commune de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie de l'Europe. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir en défense que l'officine en cause est installée dans le nouveau local et ouverte au public depuis le 24 avril 2023. Ainsi, la décision contestée a produit tous ses effets et n'est plus susceptible de recevoir exécution. La demande tendant à sa suspension est dès lors devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la Pharmacie du Parmelan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Pharmacie du Parmelan, à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à la SELARL Pharmacie de l'Europe. Fait à Grenoble, le 5 mai 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302509_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA