TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302509_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de refus de séjour intervenue le 29 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de se voir licencier et qu'elle ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille alors que son fils souffre d'un trouble du comportement et qu'elle doit quitter son logement actuel le 1er octobre 2023 ;
- la décision attaquée n'est pas motivée alors qu'elle a adressé une demande de communication des motifs le 18 avril 2023 ;
- l'article L.423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'article L.435-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- le préfet a méconnu le 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il a méconnu l'article 7 ter du même accord ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen est méconnu ;
- l'article 8 alinéa 1 et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant est méconnu.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302494, enregistrée le 24 mai 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1981, demande au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative la décision implicite de refus de séjour intervenue le 29 mars 2023.
2. Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le récépissé de demande de titre de séjour produit que ce dernier n'est plus valide depuis le 30 novembre 2022 et que la requérante ne justifie ni même n'allègue avoir été détentrice d'un titre de séjour ou en même en avoir sollicité un avant l'année 2022 alors qu'elle se prévaut d'une présence en France depuis 2011. En l'absence de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence ne peut être présumée. Pour établir la condition d'urgence, Mme C, épouse B, fait valoir dans ses écritures qu'elle risque de se voir licencier et qu'elle ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille alors que son fils souffre d'un trouble du comportement et qu'elle doit quitter son logement actuel le 1er octobre 2023. Toutefois, les circonstances exposées, dont celle sur la perte d'emploi est hypothétique, ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens invoqués, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Il y a lieu, également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C, épouse B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 juin 2023.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2302509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302509_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel