TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2302509_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 27 juillet et 10 août 2023, sous le n° 2302509, M. B A, représenté par Me Ferrero, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et, subsidiairement, la suspension de l'exécution de cette même décision. M. A soutient : - que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de conducteur-receveur dans une entreprise de transport interurbain et de ramassage scolaire dont la pérennité dépend étroitement de sa capacité à exercer ses fonctions, ainsi que pour les nécessités de la vie quotidienne ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que les agents de la police municipale de Méru n'avaient pas compétence pour le verbaliser sur le territoire de la commune d'Amblainville. Par mémoire en défense enregistré 7 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - qu'il n'est pas justifié de l'urgence au regard des exigences de sécurité routière ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2302489 enregistrée le 25 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Wrobel, greffière. Les parties ont été averties, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté dont la suspension des effets est demandée. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 16 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé le 8 juin 2023 à 11 h 12 sur le territoire de la commune d'Amblainville à une vitesse de 107 km/ h (retenue pour 101) pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Par courrier du 14 juin 2023, la préfète de l'Oise l'a informé de son projet de suspension de son permis de conduire et a pris, le 22 juin 2023, une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle la préfète lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne, s'agissant d'un conducteur demeurant titulaire d'un capital de douze points, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule à une vitesse retenue de 101 km/h pour une vitesse autorisée de 50. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux exigences de sécurité routière, et alors que l'intéressé n'a saisi la juridiction d'un recours en référé suspension contre la décision le concernant, datée du 22 juin 2023, que le 27 juillet 2023, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie dans une situation où, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant. Sur les conclusions en annulation 4. Ces conclusions sont irrecevables devant le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 16 août 2023. Le magistrat désigné, La greffière, Signé :Signé : G. Truy N. Wrobel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302509
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2302509_20230816
Données disponibles
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