TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302509_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 1er septembre 2023, M. B E, représentant unique des requérants, M. C E et M. A D, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le terrain, appartenant à la commune de Nevers, situé plaine de jeux des Senets 36 boulevard Camille Dagonneau à Varennes-Vauzelles, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et méconnaît le II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu'il se fonde sur un arrêté municipal illégal du 23 avril 2010 du maire de Varennes-Vauzelles interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire concerné ; d'une part, cet arrêté municipal qui n'a pas été affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune, ni transmis au préfet de la Nièvre, n'est pas exécutoire ; d'autre part, à la date à laquelle il a été pris, le maire n'avait pas compétence pour prononcer une telle interdiction qui relevait de la compétence du président de Nevers Agglomération en application de l'article L. 5211-9-2-I-A alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, cet arrêté est devenu caduc dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du schéma départemental 2013-2019, les obligations d'accueil de Nevers-Agglomération et de la commune de Varennes-Vauzelles ne sont pas satisfaites ; enfin cette interdiction est illégale en l'absence d'une offre suffisante d'aires d'accueil de la part de la commune de Varennes-Vauzelles et de Nevers Agglomération ; enfin, l'arrêté du président de Nevers agglomération est également illégal ;
- il est entaché d'une qualification juridique erronée au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce que le stationnement litigieux ne porte aucune atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; le branchement électrique, effectué dans les règles de l'art et dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage, ne présente pas de risque particulier, et ils souhaitent payer leur consommation ; le préfet n'établit aucune pollution liée aux sanitaires et aux eaux usées ; le blocage de la circulation qui leur est reproché n'a pas causé de troubles à l'ordre public ; leur refus de se rendre sur l'aire de passage de Saint- Eloi, seule proposée, était justifié car trop petite et en partie occupée et ne saurait, en tout état de cause, fonder légalement la mise en demeure de quitter les lieux en litige ; leur installation ne prive pas les riverains de la possibilité d'emprunter le chemin de promenade ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu'il fixe un délai de vingt-quatre heures pour quitter les lieux, compte tenu de l'absence d'urgence avérée et dès lors que le département de la Nièvre ne dispose d'aucune aire de grand passage ; en outre un membre du groupe vient d'être hospitalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Des pièces nouvelles enregistrées le 1er septembre 2023 ont été produites pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er septembre 2023 à 13 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Rousset, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 1er septembre 2023 par Me Candon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2023 le préfet de la Nièvre a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le terrain, appartenant à la commune de Nevers, situé plaine de jeux des Senets 36 boulevard Camille Dagonneau à Varennes-Vauzelles, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B E, M. C E et M. A D demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard ".
3. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Nièvre a constaté que cinquante véhicules tracteurs, cinquante caravanes et vingt et un véhicules légers étaient installés depuis le 26 aout 2023 sur un terrain situé plaine de jeux des Senets à Varennes- Vauzelles, que les gens du voyage n'avaient pas souhaité se rendre sur l'aire permanente d'accueil du Pré Poitiers à Nevers ni sur l'aire de grand passage à Saint-Eloi, qu'ils avaient bloqué la circulation du boulevard Camille Dagonneau pendant plusieurs heures entrainant un trouble à l'ordre public, qu'ils s'étaient branchés illégalement sur le réseau électrique et sur le réseau d'eau entrainant ainsi un risque pour la sécurité publique et la salubrité publique, que le terrain était dépourvu d'assainissement des eaux usées et que la présence au sol de fils électriques privait les riverains de la possibilité d'emprunter le chemin pédestre, ce qui était de nature à troubler la tranquillité publique.
4. Le préfet, pour établir l'atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité, produit notamment le procès-verbal de renseignement administratif dressé par la gendarmerie nationale le 29 aout 2023 à l'issue de deux contrôles effectués les 26 et 28 août 2023, qui relève que, le 26 août 2023, des branchements illicites au réseau électrique et au réseau d'eau étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, qu'en l'absence de doléance en ce sens il n'existait pas de risques susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique mais qu'un trouble à l'ordre public était envisageable en cas de mise en demeure d'évacuer les lieux et que s'agissant des risques susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique, aucun déchet n'avait été constaté mais qu'au vu du nombre de personnes installées, leur gestion pourrait poser problème. Toutefois les requérants, qui ne sont pas sérieusement contredits sur ce point, font valoir, en produisant de nombreuses photographies à l'appui de leur déclaration, qu'à la date de la décision attaquée, le raccordement électrique assuré par un câble professionnel, branché sur un coffret-compteur EDF situé en bordure du terrain occupé, et non sur un poteau EDF, relié à un boitier général professionnel et sécurisé, auquel se raccordent les caravanes, également munies de boitiers avec disjoncteur, ne présente aucun risque pour la sécurité publique. De même, l'administration, qui ne fait état d'aucune pollution, n'établit pas en quoi le branchement effectué sur le point d'accès au réseau d'eau potable présent sur le terrain, menacerait la salubrité ou la sécurité publique. Et il n'est pas contesté que les caravanes des requérants disposent d'installations sanitaires autonomes et qu'il existe sur le terrain, ainsi que cela ressort d'une photographie versée à l'instance, un dispositif d'évacuation des eaux usées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le maire de Varennes-Vauzelle dans son courrier du 27 août 2023 mais que le contestent les requérants, des fils électriques entraveraient la circulation des piétons sur le chemin pédestre. La présence de ces fils sur le cheminement piétonnier, qui n'apparait pas sur les photos produites par les requérants, n'est du reste mentionnée ni dans le procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 29 août 2023 ni dans le procès-verbal d'infraction dressé par la police municipale intercommunale le 26 août 2023. Si le préfet de la Nièvre soutient également dans son mémoire en défense qu'il existerait des tensions avec la population et que les déchets ne seraient pas évacués de manière régulière et efficace, cette situation, qui n'est pas au nombre des motifs retenus dans l'arrêté pour justifier la mise en demeure en litige, ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par ailleurs, ni le caractère illicite des branchements ni la circonstance que les occupants n'auraient pas souhaité s'installer sur l'aire de grand passage de Saint-Eloi, dont ils soulignent au demeurant qu'elle ne permettait pas d'assurer leur accueil dans des conditions satisfaisantes, ni le fait, invoqué par le maire de Varennes-Vauzelles et par le président de Nevers Agglomération, que cette occupation nuirait gravement à l'image de leur collectivité en période estivale, ne révèle une atteinte à la sécurité publique, à la salubrité publique ou à la tranquillité publique, seules de nature à justifier légalement une mise en demeure de quitter les lieux en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Enfin, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 29 août 2023 que le trouble à l'ordre public résultant du blocage de la circulation au niveau du boulevard Camille Dagonneau le 26 août 2022 provoqué par les requérants, a cessé lorsque l'administration qui n'avait pu leur proposer un autre emplacement permettant d'accueillir l'ensemble des familles, a décidé d'ouvrir l'accès au terrain situé plaine de jeux des Senets qu'elle avait préalablement bloqué.
5.Dans ces conditions, et alors que les requérants ont indiqué à la gendarmerie souhaiter rester sur place jusqu'au 5 septembre, leur " stationnement " au sens de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ne saurait être regardé, à la date du présent jugement, comme portant atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Nièvre a, par l'arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B E, M. C E et M. A D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 29 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B E, M. C E et M. A D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 29 août 2023 du préfet de la Nièvre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA211 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302509_20230901
TA10725 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2302509_20230901
Données disponibles
- Texte intégral