TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302510_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle vit en concubinage avec Monsieur H qui est lui-même issu de la communauté Sikh d'Afghanistan, qu'elle avait rencontré en Inde en 2022 et qui est admis au statut de réfugié en France ; elle est mariée religieusement ; * s'agissant de la décision de transfert : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la preuve d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas rapportée ; - la preuve de la notification de la décision dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 26 du règlement, n'est pas rapportée ; l'arrêté n'est pas signé par l'interprète ; - la preuve du respect des délais afférents à une demande de prise en charge, prévus au 1 de l'article 21 du règlement, n'est pas rapportée ; - la décision de remise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son mari est le père de son enfant à naître ; * s'agissant de l'assignation à résidence : - son éloignement ne peut être considéré comme une perspective raisonnable. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne née en 1999, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa pour l'Allemagne délivré par les autorités indiennes. Une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise le 30 mars 2023. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 16 mai 2023 et ont fait connaître leur accord le 25 mai 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de la requérante en vue de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète du Loiret a assigné la requérante à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme E G, directrice. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, " En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. A F, directeur de cabinet, délégation est donnée à Mme E G, à l'effet de signer : les décisions de transfert à un État responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'étaient pas absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la préfète du Loiret produit la demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes, ayant délivré le visa à la requérante, présentée le 16 mai 2023 sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE)n° 604/2013. Les autorités allemandes ont accepté cette demande le 25 mai 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de trois mois fixé par le 1 de l'article 21 de ce règlement doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 30 mars 2023 d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par les services de la préfecture du Loiret avec l'assistance d'un interprète en langue penjabi qu'elle a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que la signature de l'interprète ne soit pas apposée sur l'arrêté attaqué, sous la mention de son identité, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la mission d'interprétariat a été réalisée en langue penjabi, par téléphone le 27 juin 2023, date de la notification de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier cette mission d'interprétariat est réalisée par l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM Interprétariat), agréée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour une durée d'une année à compter du 10 avril 2023. 9. En cinquième lieu, Mme C soutient que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle entretient une relation conjugale avec un ressortissant afghan d'origine sikh, admis au statut de réfugié en France, qu'elle a épousé selon le rite coutumier sikh à Tours le 19 mai 2023 et qui est le père de son enfant à naître. Toutefois, il ne ressort pas de ces seules circonstances, compte tenu de la très brève durée de sa présence en France et alors qu'elle ne produit qu'une photographie non datée pour établir l'existence d'une vie maritale antérieure, qu'en décidant sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme C ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté du 15 juin 2023. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme C. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302510_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel