TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302510_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- à la suite des opérations qu'il a subies, il connaît une restriction importante dans ses déplacements, dès lors qu'il est obligé de trouver rapidement un lieu de stationnement quand il circule en voiture, pour les raisons décrites dans les certificats médicaux qu'il produit ; en outre, la reconstitution faciale qu'il a subie ayant été faite au moyen d'une greffe de tissu pris sur sa jambe, il ne peut marcher longuement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le départemental de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. M. B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte mobilité-inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " relève du contentieux de pleine juridiction, et non du contentieux de l'excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant.
5. En second lieu, il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. M. B, qui souffre d'incontinence urinaire, soutient qu'en raison de cette pathologie, il peut être amené à trouver rapidement un lieu pour stationner lorsqu'il se déplace en voiture. Toutefois, cette circonstance ne correspond à aucune des hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 [périmètre de marche inférieur à 200 mètres, recours systématique à une aide humaine ou technique ou accompagnement par une tierce personne], susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Si le requérant fait également valoir que la reconstitution faciale qu'il a subie ayant été faite au moyen d'une greffe de tissu pris sur sa jambe, il ne peut marcher longuement, il ne verse cependant au dossier aucun élément probant de justification à l'appui de cette affirmation, le certificat médical produit à l'appui de sa demande devant la maison départementale des personnes handicapées indiquant au contraire qu'il peut se déplacer sans difficulté et sans aucune aide.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de délivrance de la carte " mobilité inclusion " en litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302510_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel