TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302511_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. C A, représenté par Me Koum-Dissake demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des garanties de représentation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire et régulariser sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré 25 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Esnol a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Koum-Dissake qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision attaquée est entachée de disproportion dès lors qu'elle empêche M. A de poursuivre ses études à Paris alors qu'il effectue une formation en alternance qui nécessite sa présence à Paris pour les premières semaines de juillet afin d'obtenir son diplôme ; - et les observations de M. A. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré et des pièces ont été produites le 28 et 29 juin 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant marocain né le 20 août 1997 à Safi, entré sur le territoire français le 3 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", a sollicité le 18 mai 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement du 25 mai 2023 n°2205238, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A a interjeté appel contre ce jugement, le recours est pendant devant la Cour administrative d'appel de Douai. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 23 juin 2023 dont M. A demande l'annulation, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qui fait état de l'adresse et de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A en l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Si une décision d'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 n'est pas assimilable à une mesure privative de liberté, les modalités de cette mesure, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour contester la décision attaquée, M. A soutient qu'il est étudiant au " CFA INSTA de Paris " et doit se rendre à Paris au mois de juillet afin de poursuivre sa formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement au Havre, où il a effectué ses stages professionnalisants. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la formation suivie en alternance par M. A de " mastère européen : Expert IT - Application intelligentes et Big Data " nécessite que l'intéressé soit physiquement présent dans les locaux de l'école à Paris lors des périodes de formation, de telles formations pouvant être réalisées à distance. Les seules circonstances que M. A établisse avoir reçu des courriels du " CFA INSTA " sollicitant sa présence dans les locaux pour quatre semaines de formation au mois de novembre 2022 et qu'il soit titulaire d'un abandonnement de transport entre Paris et Le Havre pour l'année 2022 et le mois de mars 2023 sont nullement de nature à établir que la formation dont il se prévaut du mois de juillet 2023 se déroule en présentiel à Paris. De surcroît, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que les modalités de contrôle prévues, notamment les obligations de pointage une fois par semaine entre le lundi et le vendredi aux services de la police aux frontières du Havre, feraient obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa formation. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas proportionné aux finalités qu'il poursuit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A doivent être écartés. 6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il présente des garanties de présentation dès lors qu'il disposerait d'un passeport et est titulaire d'un contrat d'alternance, l'intéressé, qui ne produit pas son passeport, n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de sa perspective d'éloignement ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. 7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans l'examen de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il dirige ce moyen à l'encontre de l'assignation à résidence adoptée en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Koum-Dissake et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302511_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel