TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302511_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 10 mars et 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Souet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2023. Par une lettre du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour en litige. Par un courrier du 29 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Souet a produit des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Souet, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 17 juin 1994, entrée en France le 1er décembre 2017 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le prévoit l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " sous réserve des conventions internationales ". Or, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Et d'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. 4. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant présentée par Mme A en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que l'intéressée a été mise à même de présenter ses observations. 5. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de la requérante, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le fait qu'à la date de l'arrêté la requérante n'avait obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas obtenu le diplôme de BTS " Management des unités commerciales " à l'issue de deux première année et d'une seconde année dans ce cursus. Elle s'est ensuite réorientée vers une seconde année de BTS " Management opérationnel et commercial ", à l'issue de laquelle elle a obtenu une moyenne de 7,13 sur 20 au premier semestre et 10,83 au second semestre, échouant ainsi à obtenir ce diplôme. Si la requérante fait valoir que les appréciations mentionnent que des progrès ont été réalisés au second semestre, il ressort des bulletins de notes versés au débat, que la requérante avait obtenu au premier semestre dans les matières concernées les notes de 1 sur 20 et 5 sur 20. Si la requérante n'établit pas avoir suivi d'enseignements durant l'année 2021-2022, elle justifie s'être inscrite en seconde année d'un bachelor préparant au titre " répertoire national des certifications professionnelles " (RNCP) de niveau 5 " Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale " équivalent à un niveau bac +2. Par conséquent, à la date de la décision contestée, la requérante, qui n'avait validé aucun diplôme, n'établissait pas le caractère sérieux de ses études. La circonstance que, postérieurement à la décision contestée, elle ait été admise au titre RNCP de niveau 5 " Gestionnaire de l'administration des ventes et de la relation commerciale " est sans incidence, dès lors qu'au terme de six années de présence en France en qualité d'étudiante, la requérante n'a validé qu'un diplôme équivalent à un " Bac +2 ". Il s'ensuit que le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme A soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France, notamment son cousin et d'un tissu de relations amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302511_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel