TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302512_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été accordée le 14 mars 2022. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu les messages envoyés par courriel par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et ne pouvait ainsi apporter les éléments qui lui ont été demandés par cette agence. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A.... Elle soutient que par une décision du 26 février 2025, une prime d’un montant de 3 000 euros a été accordée à Mme A... et que cette prime a été versée sur le compte bancaire de la requérante le 20 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raveneau, - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a sollicité l’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour un projet de rénovation énergétique de son logement situé à Saint-Porchaire (Charente-Maritime). Par un courrier du 14 mars 2022, la directrice générale de l’ANAH lui a notifié un accord de principe pour un montant d’aide estimé à 3 000 euros. Toutefois, par une décision notifiée le 16 décembre 2022, elle a décidé du retrait total de cette prime. Mme A... a formé le 26 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont il a été accusé réception le même jour. Par une décision du 6 juillet 2023, dont Mme A... demande au tribunal l’annulation, la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours. Par une décision du 26 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de l’ANAH a accordé à Mme A... la subvention litigieuse, d’un montant de 3 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie. D E C I D E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau, conseiller, M. Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le rapporteur, signé F. RAVENEAU Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2302512_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel