TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2302512_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit en date du 10 avril 2025, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A... C... et l’association la Comédie italienne, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Nexity, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a imparti un délai d’un mois pour régulariser cet arrêté par la délivrance d’un arrêté de non-opposition de régularisation. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la Ville de Paris a indiqué avoir délivré à la société Nexity un arrêté de non-opposition de régularisation le 3 juin 2025. Ce mémoire a été communiqué aux requérants qui n’ont pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 10 avril 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A... C... et de l’association la Comédie italienne tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 114 21 V0298 déposée par la société Nexity pour un projet de ravalement de la façade côté rue, à l’exception du rez-de-chaussée, des pignons, des souches du bâtiment côté rue, ainsi que les travaux de menuiserie et de serrurerie liés, pour l’immeuble situé au 19 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite du 3 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux, et a invité la société Nexity à justifier, dans le délai d’un mois, de la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice relevé par le tribunal tiré de l’absence de saisine de l’inspection générale des carrières. Par un arrêté du 3 juin 2025, la maire de Paris a délivré un arrêté de non-opposition de régularisation à la société Nexity. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis favorable émis par l’inspecteur général des carrières le 17 avril 2025 sur le projet litigieux, la maire de Paris a accordé à la société Nexity, par un arrêté du 3 juin 2025, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable régularisant l’arrêté initial du 11 août 2021. Dans ces conditions, le vice constaté par le jugement avant-dire droit a été régularisé par l’arrêté accordé le 3 juin 2025, à l’encontre duquel les requérants ne formulent aucun moyen. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et de l’association la Comédie italienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à l’association la Comédie italienne, à la Ville de Paris et à la société Nexity. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, signé S. B... La présidente, signé N. Amat La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2302512_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel