TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302513_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B F, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas sa date d'entrée en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dans son principe et dans sa durée ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11h00, Mme A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. F, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant albanais né le 21 novembre 1973, a été interpellé le 10 mai 2023 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. F, qui est entré en France le 19 avril 2017, se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2018 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal administratif de Bordeaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 décembre 2021 de la préfète de la Gironde, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux, la demande de titre de séjour déposée par son épouse sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée. Si M. F fait valoir qu'il a été interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux et que de nouvelles pièces ont été produites dans le cadre du recours pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du centre hospitalier universitaire " Mère Teresa ", situé en Albanie, qui indique que l'intéressée ne pourrait pas être suivie dans les mêmes conditions qu'elle ne l'est en France, que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement, en Albanie, d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'un des enfants du couple, âgé de 22 ans, et également en situation irrégulière sur le territoire français, alors que le second enfant du couple, âgé de 17 ans, a sollicité, le 21 février 2023, une demande de titre de séjour sur laquelle le préfet de la Gironde ne s'est, à la date de la décision attaquée, pas encore prononcé. Dans ces conditions, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouve la majorité des membres de sa famille, M. F, qui n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec le territoire français, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, serait entachée d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Gironde quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. F ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale en Albanie, pays dont l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité. En outre, le requérant n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que l'enfant mineur du couple, âgé de 17 années, 11 mois, 2 semaines et 6 jours à la date de la décision attaquée, poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est soustrait à l'exécution des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par des arrêtés de la préfète de la Gironde du 25 janvier 2018 et 20 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Gironde. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que sa motivation atteste de la prise en compte, par le préfet de la Gironde, de la durée de présence en France de M. F. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision attaquée doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence dans les cas suivants: / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré; () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne peut justifier de la possession d'un document transfrontalier en cours de validité permettant d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre par un arrêté du préfet de la Gironde daté du 11 mai 2023. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose de garanties de représentation et n'a jamais dissimulé son adresse, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en décidant de prendre à son encontre une décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. L'exécution du présent jugement ne requiert pas que le préfet de la Gironde prenne une mesure dans un sens déterminé ou prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Gironde et à Me Cesso. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302513
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302513_20230522