TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302513_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - il n'est justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son étant de santé nécessite une prise en charge médicale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est obscure et ambigüe ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée des mêmes vices de légalité que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 août 1991, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire valables respectivement du 8 mars 2021 au 7 mars 2022 et du 9 février 2022 au 8 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 24 juin 2022 à raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. B, et expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer dans celui-ci l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. M. B soutient qu'il n'est pas démontré que l'avis en cause a été émis à la suite d'une délibération collégiale. Toutefois, lorsque l'avis, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis émis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant. 6. En outre, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délibération collégiale du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 9. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a souffert d'une aplasie médullaire idiopathique sévère ayant nécessité une allogreffe de moelle osseuse, réalisée le 9 novembre 2020, et suivie de complications avec une septicémie à Klebsiella pneumoniae, une insuffisance rénale aiguë iatrogène et une lympho-prolifération après transplantation. Il bénéficie à ce titre d'un traitement composé de ciclosporine et de sérum anti-lymphocytaire. Alors qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Toutefois, il se borne à ce titre à se prévaloir d'un certificat médical datant du 12 février 2021 indiquant que " la continuité des soins est indispensable, les soins appropriés n'étant pas dispensés dans son pays d'origine ", étant rappelé qu'il a bénéficié à cette époque de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, valables du 8 mars 2021 au 7 mars 2022 et du 9 février 2022 au 8 août 2022. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il doit être impérativement surveillé pendant encore quelques années par les services médicaux à l'origine de la greffe, il ne démontre pas la nécessité de ce suivi et l'impossibilité de le réaliser au Maroc. En outre, le certificat médical du 10 mars 2023 également produit, indiquant la décroissance actuelle de son traitement par immunosuppression, sa fragilité sur le plan immunitaire et la présence indispensable d'un suivi trimestriel pendant un an, suivie d'une surveillance tous les six mois pendant deux ans, ne permet pas d'établir que le requérant ne pourrait pas être suivi au Maroc. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. B, pour la plupart anciennes datant de 2020 et 2021, attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permettent de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 7 octobre 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B déclare être entré en France au mois d'avril 2017 dans des circonstances indéterminées et s'y maintenir depuis lors. Toutefois, les pièces produites au dossier, essentiellement des documents de nature médicale, de nature professionnelle et des relevés bancaires, établissent au mieux le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant, qui ne revendique la présence d'aucune attache familiale en France, n'établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 27 ans, l'intéressé ne démontrant pas, comme il se borne à l'affirmer, ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. En outre, si M. B se prévaut, d'une part, d'une promesse d'embauche consentie avec la société Méditerranée recyclage le 29 novembre 2018 en qualité de manutentionnaire et d'une demande d'autorisation de travail formulée par la même société pour le réintégrer à compter du 1er aout 2019 et, d'autre part, d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Star's service Marseille depuis le 1er août 2022 en qualité de chauffeur livreur, de la réalisation d'une formation de conducteur de taxi effectuée du 27 décembre 2021 au 17 janvier 2022 et de sa convocation aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi pour la session du 29 mars 2022, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, si le requérant relève que les mesures de police doivent être dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté, cette argumentation n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que M. B est de nationalité marocaine, et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 17. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. B se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 14 et 15, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laurens. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302513_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel