TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302513_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C F demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 094 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de M. F un indu de 3 109,50 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 26 janvier 2023, M. F a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 avril 2023, dont M. F sollicite l'annulation, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation de logement sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de M. F, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité des ressources de son foyer, et notamment des salaires de ses filles, A et D, sur la période litigieuse. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport du contrôle diligenté par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse le 27 septembre 2022, que l'intéressé n'a pas déclaré, du mois de juillet 2021 au mois d'octobre 2022, les salaires perçus par ses filles, pour un montant total supérieur à 33 000 euros, alors que celles-ci résident avec lui, et la pension de retraite versée mensuellement par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est depuis le mois de mars 2021 à son épouse, Mme B F. Eu égard aux mentions contenues dans le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, qui précise " votre conjoint " et " enfant ou autre personne ", l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que la pension de retraite perçue par son épouse ainsi que les salaires de ses filles devaient être déclarés comme des ressources, notamment dans les rubriques " salaires " et " retraites ". Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. F, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 094 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. ELa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302513_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel