TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302513_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A née C représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF)des Ardennes constatant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montantde 6 189,53 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes constatant un trop-perçu de prime de fin d'année 2021 et 2022 d'un montantde 609,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAF des Ardennes la somme de 1500 eurossur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'ASFet de l'AAH ; - le trop-perçu de RSA relève de la compétence du conseil départementaldes Ardennes ; - l'erreur de fait invoquée quant à sa situation familiale n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024 le conseil départementaldes Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérantela somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le conseil départemental n'est compétent pour connaître des trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année ; - les conclusions à l'encontre du RSA sont irrecevables, faute de recours administratif obligatoire ; - l'erreur de fait n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code d'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations du public et de l'administration ; - le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C est allocataire à la caisse des affaires familialesdes Ardennes. Mariée depuis juin 2014, elle a eu trois enfants avec son époux qui sont nés respectivement en 2014, 2020 et 2022. Elle s'est vue allouer plusieurs prestations et son mari bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé. Mme C a informé la CAF de sa séparation avec son mari à compter du 14 mai 2018 ce qui a conduit à une modification de ses droits,celle-ci assumant seule la charge de ses enfants. Suite à un contrôle de sa situation par un contrôleur assermenté le 8 novembre 2022, la CAF des Ardennes a modifié les droits de la requérante pour reprise de la vie commune avec son époux en mars 2021 et a constaté des trop-perçus d'allocations de revenu de solidarité active (RSA pour 6189,53 euros), de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 (609,80 euros), d'allocation de soutien familial, d'allocation d'adulte handicapé, de prime d'activité (503,16 euros) pour la période d'avril 2021 à mars 2023 pour un montant total de 22 681,11 euros, par une décision du 5 avril 2023.La séparation des époux a ensuite été prise en compte par la CAF des Ardennes à compter du mois d'août 2023. Après l'avis de la commission de recours amiable du 15 juin 2023et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à ses recours,Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, l'annulation de la décision implicite de rejet en tant qu'elle confirme le trop-perçu de RSA et de primes exceptionnelles 2021 et 2022. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales ainsi que l'allocation d'adulte handicapé, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'articleL. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Les conclusions de Mme C sont limitées aux trop-perçus de RSA et de primes exceptionnelles 2021 et 2022. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée parla CAF des Ardennes ne peut être accueillie. Sur la recevabilité du trop-perçu de RSA : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code d'action sociale :" Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-88 de ce code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". Aux termes de l'articles L. 114-2 du code des relations du public et de l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " 6. Il résulte de l'instruction que suite à la décision du 5 avril 2023, Mme C a contesté tous les trop-perçus constatés auprès de la CAF des Ardennes qui a saisi la commission de recours amiable le 8 mai 2023, dans le délai de recours contentieux. La circonstanceque Mme C n'ait pas adressé son recours directement au conseil départemental est sans incidence, l'administration ayant l'obligation comme le prévoit l'article L. 114-2 du code des relations du public et de l'administration, de transmettre la demande à l'administration concernée. Il s'ensuit que Mme C doit être regardée comme ayant exercé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre du RSA. La fin de non-recevoir du conseil départemental des Ardennes ne peut être accueilli. Sur le bien-fondé des trop-perçus en litige : 7. L'article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attributiond'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () dispose que " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. " L'article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () dispose que " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. " 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porteles ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. " Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'articleL 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". L'article R 262-6 du même code ajoute que" Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des conjoints, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dansle calcul des ressources de ce dernier. 10. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de réglerle litige. 11. La CAF des Ardennes a remis en cause la situation familiale de Mme C pour la période d'avril 2021 à mars 2023 pour reprise de la vie commune alors que la requérante avait indiqué être séparée de fait depuis le 14 mai 2018. Pour se faire, la CAF a repris les éléments du contrôle effectué par un agent assermenté en novembre 2022 à savoirque M. A n'occupait plus le logement dont il disposait depuis le 23 mars 2021, donnait comme adresse de résidence celle de son épouse à l'école des enfants, à la banque, à ses employeurs et lors de la déclaration de naissance des deux derniers enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des courriers de l'UDAF des 2 mai et 12 septembre 2023, quela situation familiale et personnelle de M. A est très instable, qu'il est sous curatelle, que ce dernier a été interdit d'entrer en contact avec Mme C par le tribunal correctionnelle 25 juin 2018 suite à des violences envers son épouse, qu'une ordonnance de non-conciliation du 26 février 2019 a organisé la séparation des époux, que M. A a été titulaire d'un bail en 2022, qu'il a été sans domicile fixe, n'a jamais depuis la séparation vécu avec son épouse et a enfin été hospitalisé du 1er octobre 2022 au 15 février 2023. Il résulte de ce faisceau d'indices que c'est à tort que la CAF des Ardennes a considéré que la vie commune avait reprise depuis avril 2021. Il s'ensuit que la requérante est fondée à contester les trop-perçus contestés et à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par l'administration. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet en tantqu'elle confirme les trop-perçus de RSA et de primes exceptionnelles 2021 et 2022 dela décision du 5 avril 2023 est annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par la CAF des Ardennes la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 14. Mme C n'étant pas la partie perdante les conclusions du conseil départemental des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par l'administration après exercice du recours administrative préalable pour les trop-perçus de revenu de solidarité active et primes exceptionnelles pour 2021 et 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions de Mme C et du conseil départemental des Ardennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au conseil départemental des Ardennes et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entreles femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécutionde la présente décision.2N° 2302513
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2302513_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2302513_20241127