TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302513_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de lui accorder le permis de visite qu'elle sollicitait. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d'un permis afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, M. B C, incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg. Par une décision du 27 mars 2023, notifiée le 30 mars suivant, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de lui accorder ce permis. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. Pour refuser d'accorder le permis de visite demandé par Mme D, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a retenu que l'intéressée a introduit un téléphone portable lors d'un parloir, et qu'il existe un risque de réitération de ces faits. En se bornant à indiquer que sa présence au parloir ne représente aucun risque, Mme D, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2302513_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel