TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302514_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne fait état d'aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Magne, avocat désigné d'office, représentant D, présent, assisté par Mme A, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que sa famille, composée de son épouse en situation régulière et de son fils, vit en France, qu'il séjourne en France depuis 2011 et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; son enfant est étudiant et travail ; il souffre de la tuberculose et de plusieurs hépatites ; sa mère est décédée il y a une semaine ; ainsi, la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. D a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien né le 25 août 1977 à Tbilissi, est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 23 janvier 2023 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux du 11 mars 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol en réunion avec récidive. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. En l'espèce, si M. D se prévaut, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait déclaré devant les services de police, de l'ancienneté de son séjour en France, et fait valoir que son épouse et le fils de cette dernière, qu'il considère comme son fils, vivent en situation régulière en France, tous deux étant titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, et qu'il souligne que son état de santé est dégradé en raison de plusieurs pathologies graves nécessitant une prise en charge médicale, les pièces produites ne font pas ressortir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ni la fréquence et la nature du suivi médical dont il a besoin, ni que ce suivi médical ne pourrait être effectué en Géorgie. En outre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion sociale. Il ressort au contraire des pièces produites en défense et des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été condamné en 2013 à trente jours-amende pour des faits de vol, en 2019 à quatre mois de prison pour des faits de vol en réunion commis en état de récidive et en 2020 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis en état de récidive, et qu'il a fait l'objet, en outre, d'au moins un signalement par an depuis l'année 2011. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé P. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302514
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302514_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel