TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302514_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 11 mai 2023 portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Lanne, représentant M. D, qui confirme les écritures présentées et y ajoute, en outre, des conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Gironde de restituer au requérant son passeport, et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a été interpellé le 7 mai 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire et d'assurance. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 avril 2023 reçu en préfecture le 19 avril suivant, M. D a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à défaut, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté attaqué, qui ne se prononce pas sur son droit au séjour et indique que l'intéressé, après avoir fait l'objet d'une décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas déposé de dossier pour régulariser sa situation, révèle que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 11 mai 2023 portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 mai 2023 pour soutenir que la décision portant assignation à résidence prise à son encontre sur le fondement de cette mesure le même jour est entachée d'illégalité. 7. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à cette fin, l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde d'une part, statue à nouveau sur le cas de M. D et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et d'autre part, lui restitue son passeport. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur le cas de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même date et de lui restituer son passeport dans le même délai. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lanne d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 11 mai 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur le cas de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même date et de lui restituer son passeport dans le même délai. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Lanne la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302514
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302514_20230517