TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302515_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302515, M. C E, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2302516, Mme A D épouse E, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D épouse E, ressortissants algériens nés le 6 juillet 1970 et le 28 février 1986, ont sollicité les 5 et 4 juillet 2022 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 29 décembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2302515 et 2302516, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. E déclare être entré en France le 10 janvier 2013 dans des circonstances non précisées. Mme D épouse E déclare l'avoir rejoint le 13 septembre 2013 dans des circonstances non précisées, accompagnée des deux premières enfants du couple, nées le 7 mai 2008 à Londres (Royaume-Uni) et le 8 septembre 2009 à Bilbao (Espagne), le couple ayant eu deux autres enfants, nées à Marseille le 25 mars 2017 et le 2 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, la requérante justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de neuf ans, son époux justifiant d'une telle résidence à compter de l'été 2014, soit depuis près de huit ans et demi. Par ailleurs, M. et Mme E se prévalent de la scolarisation continue des trois premières de leurs quatre enfants, entamée au cours de l'année scolaire 2013/2014 s'agissant des deux aînées en classes de grande section et de moyenne section d'école maternelle et en septembre 2019 s'agissant de la cadette en classe de toute petite section d'école maternelle, la benjamine n'étant pas encore en âge d'être scolarisée. En outre, alors que la requérante a accompli des actions de bénévolat en qualité de coiffeuse au sein de l'accueil de jour de la fondation Abbé B, son époux justifie d'une insertion professionnelle notable, dès lors qu'il a créé le 15 novembre 2019 un commerce de détail de textiles situé à Marseille dont l'activité a dégagé un résultat net d'exploitation en progression constante ainsi qu'en attestent les documents comptables produits au dossier, le bénéfice enregistré s'étant élevé à 12 705 euros au cours de l'exercice comptable portant sur la période du 15 novembre 2019 au 31 mai 2020, à 15 611 euros au titre de l'exercice comptable portant sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et à 16 517 euros au titre de l'exercice comptable portant sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. 4. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur séjour et de la scolarisation de leurs enfants en France et à leur insertion sociale et professionnelle, M. et Mme E sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. et Mme E un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme E soient, dans cette attente, munis d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 600 euros à verser à Me Carmier, conseil de M. et Mme E, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. et Mme E un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 600 euros à Me Carmier, conseil de M. et Mme E, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, K. Jorda-Lecroq La greffière, N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2302515,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302515_20230531