TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302515_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302515, Mme A C épouse D, représentée par Me Barbara Dufraisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle a justifié d'une promesse d'embauche dans la restauration et est mariée à un compatriote qui est dans l'impossibilité absolue de retourner en Algérie, souffre de problèmes de santé et pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes n° 2302515 et 2302516 présentée pour M. et Mme D. Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302516, M. B D, représenté par Me Barbara Dufraisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il souffre de problèmes médicaux et pourrait prétendre à un certificat de résidence étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et justifie d'une promesse d'embauche dans un métier considéré comme étant en tension. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes n° 2302515 et 2302516 présentée pour M. et Mme D. Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin ; - les observations de Me Dufraisse, avocate de M. et Mme D, qui reprend et précise les termes de ses écritures et soulève en outre à l'audience, dans le dossier n° 2302516, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Rhône n'étant pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C, épouse D, ressortissants algériens nés respectivement le 24 novembre 1989 et le 23 juin 1992, sont entrés en France en mars 2022 munis d'un visa court séjour. Par deux arrêtés du 28 avril 2023, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des decisions portant obligation de quitter le territoire français continues à ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2302515 et n° 2302516, présentées respectivement pour Mme D et pour M. D concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E F, attachée adjointe au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, signataire des arrêtés attaqués, disposait d'une délégation de signature par un arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes du b) de l'article 7 du même accord : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés récemment en France. S'ils soutiennent qu'ils pourraient prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ils se bornent à produire des promesses d'embauche, l'une à Pessac en qualité de cuisinière et l'autre à Villeurbane en qualité de boucher, et non un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par ces stipulations. En tout état de cause, ils ne justifient pas d'un visa long séjour comme l'exige l'article 9 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si M. D indique qu'il souffre de problèmes de santé qu'il impute aux séquelles d'une opération avec l'armée algérienne, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées de documents médicaux tous postérieurs à l'arrêté attaqué, et relatifs à un malaise vagal pour lequel il a été reçu aux urgences le 29 avril 2023 et à son suivi pour une colique néphrétique, la gravité des pathologies dont il serait atteint, ni la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, M. et Mme D ne se prévalent d'aucun lien familial en France en dehors de la présence d'oncles, ni d'une intégration particulière dans la société française. Ils ne contestent pas non plus ne pas être dépourvus d'attaches en Algérie où ils ont vécu plus de trente années. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à leur encontre une mesure d'éloignement, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour de M. D dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné. En tout état de cause, si le requérant, qui n'a pas présenté de demande d'asile à son arrivée en France, soutient qu'il craint d'être considéré comme déserteur de l'armée en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à établir un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, à supposer qu'il ait entendu demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. D sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2302516
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302515_20230706
Données disponibles
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