TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302516_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D A, représenté par la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de démontrer qu'il a recueilli l'accord des autorités espagnoles ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leprince, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en précisant que la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas apportée, à défaut d'indication du nombre de pages que comportaient les brochures prévues par le règlement. Me Leprince insiste enfin plus particulièrement sur l'état de santé de M. A, - les observations de M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1995, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté de transfert : En ce qui concerne sa légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ", et aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, en langue française qu'il a déclaré comprendre. A cet égard, la seule circonstance que le nombre de pages desdites brochures ne soit pas indiqué ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de retenir que les brochures complètes ne lui auraient pas été remises. Le préfet de la Seine-Maritime établit également qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé le 5 mai 2023 à la préfecture de Seine-Maritime. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir obtenu le 25 mai 2023 un accord exprès des autorités espagnoles en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord n'aurait pas été recueilli manque en fait. 6. En dernier lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne sa légalité interne : 7. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 8. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si à l'appui de ce moyen M. A soutient que son état de santé nécessite son maintien en France durant l'examen de sa demande d'asile, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. En outre, et en tout état de cause, il n'est nullement établi, ni même allégué, que M. A ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Espagne. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider du transfert de M. A aux autorités espagnoles. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302516_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel