TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302516_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre suivant, M. A B, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier avec l'obligation de se présenter les lundis et vendredis à 11 heures au commissariat de police de Vichy et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué s'est fondé sur son entrée récente sur le territoire français et sur l'absence d'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il a immédiatement réaliser les démarches nécessaires pour ne pas se maintenir en situation irrégulière en France et que, d'autre part, la situation en Géorgie reste inquiétante, quand bien même ce pays sera inscrit prochainement sur la liste des pays d'origine sûre ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'est pas proportionnée, compte tenu de sa durée de présence en France, de son impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine et, de son comportement personnel. Par des mémoires en défense respectivement enregistrés le 24 novembre 2023 et le 4 décembre suivant, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 8 mars 2023 et a présenté une demande d'asile le 7 avril 2023. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier avec l'obligation de se présenter les lundis et vendredis à 11 heures au commissariat de police de Vichy et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. B, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 432-13 et L. 432-15 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles. Aux termes de l'article L. 432-13 du code précité : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 3. Il est constant que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions visées à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B est particulièrement récente, celle-ci datant du 8 mars 2023 et que sa durée de présence en France est dès lors, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, inférieure à un an. En outre, bien que le requérant se prévaut de son intégration et avoir une concubine en France, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'existence de liens personnels sur le territoire. S'il soutient qu'il lui est impossible de reconstituer sa cellule familiale en Géorgie en raison du fait qu'il n'a ni femme ni enfant dans ce pays, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ceci d'autant plus qu'il est constant que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier a pu, sans méconnaître les stipulations susmentionnées, l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 8. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302516 ZR
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TA6312 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2302516_20231212
Données disponibles
- Texte intégral