TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302516_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 16 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gossa, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Gossa. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1959, a présenté, le 16 septembre 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France en 2009, est hébergé chez sa fille et son gendre, qui étaient tous deux en situation régulière à la date de la décision litigieuse et qui travaillaient, subvenant ainsi à ses besoins. Son autre fille, qui réside également à Nice, était également en situation régulière et titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a quatre petits-enfants dont il s'occupe. Enfin, il est constant qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Ces éléments suffisent à regarder M. C comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gossa, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gossa, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gossa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2302516_20240716
Données disponibles
- Texte intégral