TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302516_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 4 août 2023 réduisant de 80 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er au 30 septembre 2023 et de la décision du 1er septembre 2023 réduisant de 100 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er au 31 octobre 2023 et l'informant qu'en l'absence de régularisation il déciderait de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) de lui restituer les sommes correspondantes. Il soutient que : - il n'a pas pu se rendre à son rendez-vous prévu le 27 juin 2023 en vue de la signature du renouvellement de son contrat d'engagement réciproque et n'a pas pu justifier de son absence auprès de son référent, dès lors qu'il travaillait ; - malgré ses multiples appels et courriels, il n'a pas pu régulariser sa situation dans le délai imparti auprès de son référent, puisque ce dernier était en congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B, dirigée contre la décision du 18 septembre 2023, est irrecevable, une décision du 14 novembre 2023 s'étant substituée à cette décision ; - elle est irrecevable, dès lors qu'il ne joint pas à sa saisine la décision du 14 novembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, pour suspendre le versement du revenu de solidarité active à M. B et lui adresser les décisions de sanction ligueuses, le président du département de la Marne s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas, sans motif légitime, procédé au renouvellement de son contrat d'engagement réciproque dans le délai prévu, dès lors qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous du 27 juin 2023. Si le requérant fait état de ce qu'il n'aurait pas pu se rendre à ce rendez-vous et n'a pas pu justifier de son absence auprès de son référent, dès lors qu'il travaillait, la fiche de paie qu'il produit indique qu'il avait cessé le travail le 16 juin 2023, soit antérieurement à la date du rendez-vous précité. En tout état de cause, à supposer qu'il était encore employé au 27 juin 2023, il n'est pas établi qu'il ait cherché à obtenir de son employeur l'autorisation de s'absenter et qu'elle lui aurait été refusée, ou qu'il aurait demandé à modifier la date de son rendez-vous. En outre, si M. B soutient qu'il n'a pas pu régulariser sa situation dans le délai qui lui était imparti auprès de son référent malgré ses multiples appels et courriels, il ne justifie pas de la réalité de ses dires. Par suite, faute pour M. B d'établir avoir accompli les diligences requises auprès du département de la Marne afin de justifier de son impossibilité de renouveler son contrat d'engagement réciproque, le président du conseil départemental de la Marne a pu, à bon droit, décider de réduire de 80 % puis de 100 % ses droits au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2023 et le radier, en l'absence de régularisation, de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302516
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Chronologie de l'affaire
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TA5111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302516_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302516_20250211
Données disponibles
- Texte intégral