TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302517_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1980, a sollicité le 20 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 22 décembre 2018 M. E D, compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valide jusqu'au 22 juin 2028. Entrant ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse viole les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 5. D'autre part, si Mme A épouse D déclare être entrée pour la dernière fois en France le 19 janvier 2017 sous couvert d'un visa C d'une durée de 60 jours et s'y maintenir continûment depuis lors, les pièces qu'elle verse au dossier établissent le caractère habituel de son séjour sur le territoire français, où elle s'est maintenue en situation irrégulière à la suite de l'expiration de son visa touristique, au mieux depuis le mois de mars 2019, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si l'intéressée est mariée depuis 4 ans à cette même date, et vit avec son époux, le couple n'a pas d'enfant, et la requérante ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de telles attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, Mme A épouse D ne présente aucune insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. Enfin, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, et soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zerrouki. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302517_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel