TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302517_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C, représentée par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de démontrer qu'il a recueilli l'accord des autorités italiennes ; - il méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 2 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Leprince, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en insistant plus particulièrement sur les défaillances systémiques qui existent en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, - les observations de Mme C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 3 juillet 2023 à 14h46. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1996, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté de transfert : En ce qui concerne sa légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (). Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". L'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 de ce même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre le 20 janvier 2023, jour de son entretien individuel, les brochures contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue bambara, qu'elle a déclaré comprendre. Si elle soutient qu'elle ne lit pas le bambara, elle n'en a pas fait état au cours de l'entretien individuel conduit en français -langue qu'elle a également déclaré comprendre-, alors qu'elle a, par sa signature, reconnu que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. La requérante se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 précité. Toutefois, elle n'établit pas avoir été effectivement privée de l'une des garanties prévues par ces dispositions. En outre, le préfet établit qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée, le 20 janvier 2023, à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir obtenu le 7 mai 2023 un accord implicite des autorités italiennes en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord n'aurait pas été recueilli manque en fait. 8. En dernier lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne sa légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui reprennent en substance celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de cette même Charte : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-578/16 PPU, le transfert de demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l'interdiction prévue à l'article 4 de la Charte, notamment en raison de l'état de santé de l'intéressé. 12. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Pour renverser la présomption de respect par l'Italie de ses obligations, Mme C fait tout d'abord état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les informations générales qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Si Mme C fait également valoir qu'elle est enceinte de six mois et est atteinte de diabète gestationnel, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, elle n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec son transfert en Italie ni qu'elle ne pourrait y recevoir le suivi médical requis par sa grossesse. Elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à de simples affirmations concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 15. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait méconnu cet article et qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 16. En second lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : L. BLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302517_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel