TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302517_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. C... E..., représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 avril 2023, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 13 avril 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a signé la décision litigieuse ne justifie pas d’une délégation de signature régulière, spéciale et motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit car, d’une part, il justifie d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté aux convocations au guichet asile et, d’autre part, il présente un état de vulnérabilité au sens des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 dit B... A....
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- les jugements n° 2205335 et 2205829 du 24 octobre 2022 et du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- l’ordonnance n° 22BX03104 du 1er juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C... E..., ressortissant russe né le 2 juillet 1999 à Saint-Pétersbourg, est entré en France le 13 mai 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée le 1er juin 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Gironde. L’arrêté préfectoral du 27 septembre 2022 portant transfert aux autorités finlandaises a été annulé par le jugement n° 2205335 du 24 octobre 2022. En exécution du réexamen de la situation de l’intéressé prescrit par ce jugement, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté de transfert vers la Finlande le 2 novembre 2022, confirmé par le même tribunal par un jugement n° 2205829 du 28 novembre 2022, lui-même confirmé par une ordonnance n° 22BX03104 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er juin 2023. L’exécution de la décision contestée du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 avril 2023 a été suspendue par ordonnance n° 2302519 du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés de ce tribunal. Ce dernier a également enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir l’intéressé au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, sous huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Par la présente requête, M. E... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ces conditions matérielles à compter du 13 avril 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 553-1 de ce code : « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / (…) 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ». Selon son article D. 553-25 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’une part, le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions d’annulation d’une décision administrative se prononce au vu des circonstances de fait et de droit à la date de la décision. Il ne peut prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci que lorsque ceux-ci révèlent une situation préexistante.
D’autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’attribution des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. E... au motif que celui-ci ne s’est pas présenté au guichet des demandeurs d’asile auquel il était convoqué le 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023. L’intéressé justifie avoir été hospitalisé avec son consentement au sein du centre hospitalier Charles Perrens du 9 décembre 2022 au 20 février 2023 pour crise suicidaire. Il bénéficie depuis d’un suivi médical et psychothérapeutique en hôpital de jour ainsi que d’un traitement médicamenteux pour stabiliser son état de santé. Compte tenu de son hospitalisation, il n’a pas pu, pour un motif légitime, se rendre aux rendez-vous qui lui étaient fixés par le guichet asile de la préfecture de la Gironde les 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, ce qui lui a valu d’être déclaré en état de fuite par le préfet de la Gironde. Eu égard à l’hospitalisation de l’intéressé lors de ses convocations, circonstance de fait justifiée postérieurement à la date de la décision attaquée mais révélant une situation qui lui préexistait, la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d'appréciation de la situation de M. E....
Il ressort des écritures en défense, communiquées à M. E..., que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme entendant substituer au motif initial de défaut de présentation au guichet asile le motif tiré du défaut de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile. En produisant une copie d’écran du profil DN@ du requérant, l’Office fait valoir, sans être contesté, que M. E... n’a pas accompli les formalités relatives au renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile pour la période allant du 1er mars 2023 au 1er juin suivant.
Il résulte néanmoins des dispositions de l’article D. 553-25 que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraine seulement la suspension des droits à l’allocation et non leur cessation. Ainsi, un tel motif ne peut fonder la décision litigieuse de cessation au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de cessation de bénéfice des conditions matérielles d’accueil en date du 13 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir M. E... dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, que Me Trebesses renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la décision à venir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. E... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. E... dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Trebesses sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la décision à venir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. E... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302517_20240125