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TA35 · Eloignement urgent — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302518_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C A, en détention au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de procédure, car le préfet devait saisir pour avis le médecin de zone de l'OFII dès lors que lors de son audition préalable à la décision il a indiqué avoir des problèmes de santé pour lesquels le médecin de l'OFII avait d'ailleurs estimé qu'il ne devait pas être éloigné selon le courrier du 1er avril 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a des problèmes de santé dont l'absence entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, son traitement étant indisponible et inaccessible dans son pays ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a deux enfants en France qui vivent avec leur mère ; - la décision fixant le pays de destination méconnait de ce fait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. A, qui présente des conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à son client, et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État ; en outre, il reprend et développe les moyens présentés dans la requête, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9è alinéa de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait que M. A a, selon les termes mêmes de la décision attaquée , indiqué qu'il était souffrant lors de son audition par les services de police, qu'il apporte la preuve par des pièces à l'audience qu'il est suivi médicalement en détention et qu'une prise en charge médicale est prévue pour sa sortie ; il apporte la preuve qu'il est reconnu travailleur handicapé par décision du 13 janvier 2022 rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que le médecin de l'OFII avait donné un avis favorable à une protection en application de l'article L. 611-3 9° par courrier du 1er avril 2021 ; toutefois la préfecture n'a pas donné suite à la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui a d'ailleurs été accompagné dans ses démarches par le SPIP qui atteste également de la tentative de dépôt d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; par suite, le préfet était tenu de consulter les services de l'OFII avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire ; - et les explications de M. A, qui déclare qu'il est entré mineur en France, qu'il y a deux enfants, qui indique qu'il est suivi médicalement en détention, et qu'il voit en moyenne un médecin tous les quinze jours ainsi que les services infirmiers ; qu'il a demandé à voir ses enfants en vain durant sa détention, mais qu'il a une compagne qui vient le voir au parloir. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant ivoirien né le 8 avril 2000, a déclaré être entré en France en 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans le 13 janvier 2021 et sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée le 19 janvier 2021. Il a été condamné à trente mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 20 juillet 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et menace de mort ainsi que rébellion en récidive. Par un arrêté du 28 avril 2023 notifié le 2 mai 2023 à M. A alors en détention au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le-Coquet, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination assortie d'une interdiction de retour de trois ans sur le territoire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". L'article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition par les services de la police aux frontières préalable à l'édiction de la décision attaquée, a indiqué souffrir d'hypertension et de schizophrénie, et montré les boîtes de médicaments qui lui sont délivrées à ce titre. Il a également indiqué lors de cette audition avoir sollicité auprès de la préfecture un titre de séjour pour raisons médicales, dont l'enregistrement a été refusé en l'absence de passeport. À l'appui de sa requête, M. A produit, d'une part, le courrier du médecin de l'OFII en date du 1er avril 2021, établi à l'occasion d'une demande d'avis sollicitée durant une période de rétention antérieure, mentionnant que " suite à la sollicitation de l'équipe médicale du CRA, j'ai donné le 31 mars 2021 une réponse favorable à la demande de protection contre l'éloignement présentée par M. A, fondée sur son état de santé ", ainsi que le justificatif de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé en date du 28 février 2023 établissant que la préfecture d'Ille-et-Vilaine a refusé l'enregistrement de sa demande en l'absence de passeport. M. A produit en outre à l'audience le rapport médical établi par un médecin du pôle " Psychiatrie en milieu pénitentiaire " le 21 avril 2023, décrivant sa pathologie, ainsi que le courrier du service pénitentiaire d'insertion et de probation par lequel ce service déclare avoir accompagné l'intéressé dans sa demande de titre de séjour présentée pour raisons médicales le 22 février 2023, à laquelle les services de la préfecture n'ont pas donné suite, et avoir également essayé de saisir le bureau de l'éloignement afin de faire valoir la situation médicale de l'intéressé. Enfin, M. A établit par les documents produits à l'audience, que la poursuite de sa prise en charge médicale est prévue à l'issue de sa détention au centre hospitalier Guillaume Régnier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement saisi l'OFII pour avis et qu'il a ainsi entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulés. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 avril 2023 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, signé F. B La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302518_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel