TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302518_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations des Ardennes a mis à sa charge un indu d'un montant de 7 281,75 euros correspondant à 4 353,75 euros d'indu de prime d'activité, 2 828 euros d'indu d'aides au logement et 100 euros d'indu de prime de solidarité et doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de ces indus. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle était en situation de vie maritale avec M. A, son colocataire ; - le contrat de bail par leur bailleur mentionne, à tort, qu'ils sont ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aux vu des conclusions du contrôle sur place réalisé le 23 mars 2023, la vie maritale entre M. A et la requérante est manifeste, et cela depuis 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. A la suite d'un contrôle, Mme B s'est vu notifier le 2 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales des Ardennes un indu de 7 281,75 euros correspondant à 4 353,75 euros d'indu de prime d'activité, 2 828 euros d'indu d'aides au logement et 100 euros d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision d'indu. En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que tant pour la prime d'activité que pour l'aide personnalisée au logement, le bénéficiaire est tenu de faire connaître sa situation à la caisse d'allocations familiales chargée de verser ces aides pour le compte de l'Etat. Il a également l'obligation d'informer la caisse du montant des revenus de son conjoint, concubin ou partenaire. 5. Pour le bénéfice de la prime d'activité, des aides personnalisées au logement et du revenu de solidarité active, qui conditionne le versement de la prime exceptionnelle de solidarité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Ardennes du 23 mars 2023, il est apparu que Mme B dispose depuis octobre 2012 de la même adresse postale que celle de M. A auprès de la banque, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse primaire d'assurance maladie et de la direction générale des finances publiques. Par ailleurs, un bail de location a été conclu aux deux noms, sans avoir mentionné qu'ils étaient en colocation, depuis 2016. La taxe d'habitation, les factures de gaz et d'électricité relatives à ce logement sont aux noms de Mme B et de M. A. Il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci s'acquitte du règlement du loyer et des factures d'abonnement à internet, alors que M. A règle les factures d'électricité et de gaz et les frais d'assurance du logement, sans que les différences de montants ne fassent l'objet de compensations. Cette situation révèle une mise en commun des ressources et des charges. Enfin, M. A et Mme B ont effectué ensemble plusieurs séjours en Haute-Savoie où la requérante résidait antérieurement. Si Mme B conteste avoir une relation conjugale en soutenant qu'il s'agit d'une erreur de la part de leur bailleur, celui-ci a confirmé, le 12 mai 2023, qu'il s'agissait bien d'un couple et que le contrat de location avait été conclu de la sorte. Cet ensemble d'éléments constitue un faisceau d'indices concordants permettant de conclure à une situation de vie maritale entre M. A et Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié des indus de prime d'activité, d'aides au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité. En ce qui concerne la remise de dette : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'allocation personnalisée au logement, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. A supposer que Mme B, en produisant la demande de remise gracieuse des indus en cause qu'elle a formée auprès de la caisse d'allocations familiales des Ardennes le 30 décembre 2023, puisse être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes, l'omission répétée de déclaration de sa situation maritale ne permet pas de retenir sa bonne foi. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOT N°2302518
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302518_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302518_20240329
Données disponibles
- Texte intégral