TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302518_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable du fait :
- de l'inexistence d'une décision administrative ;
- de la tardiveté de la requête ;
- de la présence de l'intéressé sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour, par application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet est fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par décision du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 avril 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de l'Isère a obligé M. A B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par courrier du 23 mars 2022, reçu en préfecture le 28 mars 2022, M. B a demandé au préfet de l'Isère l'abrogation de cet arrêté. Le préfet a implicitement rejeté cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le préfet de l'Isère d'une demande d'abrogation reçue en préfecture, le 28 mars 2022, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par le requérant. L'absence de réponse a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision administrative doit être écartée.
4. D'autre part, la décision implicite ne contient pas l'indication des délais et voies de recours de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet. Par suite, aucune tardiveté ne peut être opposée en l'espèce.
Sur les conclusions d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ".
6. La décision par laquelle le préfet de l'Isère refuse d'abroger un arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 juillet 2022, reçu en préfecture le 8 juillet 2022, le requérant a demandé au préfet les motifs sur lesquels repose la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 janvier 2021. En l'absence de communication des motifs, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Si le préfet fait valoir, en défense, que la demande d'abrogation de M. B était irrecevable en raison de sa présence sur le territoire français, cette circonstance reste sans influence ni sur la recevabilité de la requête devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation ni sur l'obligation de communiquer sur demande du pétitionnaire les motifs d'une décision implicite de rejet qui doit être motivée. Par suite, la décision du préfet de l'Isère doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
10. L'annulation prononcée implique que le préfet de l'Isère statue à nouveau par une décision explicite sur la demande d'abrogation dont il reste saisi s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Un délai de deux mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision.
Sur les frais de justice :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau la demande d'abrogation de M. B et de prendre une nouvelle décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère.
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2302518_20240429
Données disponibles
- Texte intégral