TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302518_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, associé de la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comprend pas le nom, le prénom et la qualité du signataire ; - il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent ; - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bellec, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... était incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. Le 30 mars 2022, Mme C... a sollicité un permis afin de rendre visite à M. B.... Par la décision contestée du 17 mars 2023, le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C.... Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 17 mars 2023 indique qu’elle a été prise par « la direction », et ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention des nom, prénom et qualité de celui-ci. Le ministre indique que le courrier du 17 mars 2023 n’est pas une décision administrative et doit s’analyser comme un courrier informant M. B... de la décision implicite de rejet de la demande. Toutefois, la formulation même du courrier qui précise « Vous êtes informé que la demande de permis de visite de Mme C... (…) est refusée par la direction » démontre qu’il s’agit d’une décision expresse de rejet qui a été notifiée à M. B... le 20 mars 2023. Enfin, le ministre de la justice n’a, par ailleurs, pas fait valoir qu’un acte distinct de celui transmis à M. B... et produit à l’appui de sa requête, aurait été édicté de manière conforme aux dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 341-4 code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ». 5. La décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 17 mars 2023 indique : « Retour défavorable de l’enquête préfectorale ». Toutefois, la décision ne précise ni la base légale de cette décision, ni les motifs de fait qui la fondent. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C.... Sur les frais liés au litige : 8. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, signé C. Bellec La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2302518_20251030
Données disponibles
- Texte intégral