TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302519_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Conerardy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours pour qu'il puisse renouveler sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a valablement présenté une demande de titre de séjour en juin 2021 et l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits car il se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il justifie du droit à obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - la mesure présente un caractère utile car le télservice ne fonctionne plus alors qu'il a effectué les diligences lui incombant ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a sollicité un rendez-vous le 1er octobre 2021 et qu'il n'a pas été possible de donner une suite favorable à cette demande, l'attestation de prolongation d'instruction de M. B ayant expiré le 28 septembre 2021 ; la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant n'est pas intervenue dans les délais requis à savoir deux mois au plus tard avant l'expiration de son titre de séjour comme mentionné à l'article R. 431-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant ne prouve pas avoir déposé une nouvelle demande via la plateforme des démarches simplifiées ; ainsi la situation d'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 (.. ) ". 4. Il résulte des pièces produites au dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'a pas produit les éléments requis dès le mois de septembre 2021 avant l'expiration de son récépissé le 28 septembre 2021, mais le 1er octobre 2021. Dans ces conditions, la demande du requérant se heurte à une contestation sérieuse, le préfet opposant d'ailleurs que la demande de M. B a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302519_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA