TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302519_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 950,01 euros. Elle soutient que : - elle conteste l'indu, ayant informé, ainsi que son conjoint, la caisse d'allocations familiales de son concubinage dès le mois d'août 2022 ; - la situation financière actuelle du foyer ne lui permet pas d'acquitter cet indu. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à M. E A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 458,37 euros pour les mois de septembre à novembre 2022, en raison de la prise en compte de la vie maritale avec Mme C à compter du 20 août 2022. Le 27 décembre 2022, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 531,15 euros était notifié à Mme C au titre des mois d'août à octobre 2022, pour le même motif. La demande de remise gracieuse de ces indus a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 8 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, la circonstance que Mme C et son concubin auraient informé la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher de leur relation de concubinage est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait régulièrement percevoir la prime d'activité en litige. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales produit les déclarations souscrites par les allocataires sur son site, qui établissent que le concubinage n'a été porté à la connaissance de l'organisme payeur qu'à compter de décembre 2022. 5. En second lieu, Mme C n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles. La décision litigieuse du 8 juin 2023 mentionne que le quotient familial du foyer s'établit à 1 398 euros. Si la requérante soutient que les ressources de son concubin, liées à une activité individuelle, ne sont pas stables, il ne résulte pas de l'instruction que le foyer ne pourrait acquitter la dette mis à sa charge, notamment au moyen du règlement échelonné de 80 euros mensuels proposé par la caisse d'allocations familiales. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc D La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302519_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel