TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302520_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gillion, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a reçu un mail le 3 avril 2023 l'informant qu'elle pouvait se présenter à compter de cette date tous les matins à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye pour retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 3 avril 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, les services préfectoraux ont indiqué à la requérante qu'elle pouvait se présenter à compter de cette date tous les matins à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye pour retirer son titre de séjour. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302520_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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