TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302520_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 mars 2023 et 21 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 avril 2023 à 16h00 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli;
- les observations de Me Hervet, pour M. A B absent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, sur la circonstance que, d'une part, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, qu'il n'a pas fait de démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui est marié avec une ressortissante de l'Union européenne et a un enfant de bas-âge à charge, est entré sur le territoire français avec un visa Schengen type C le 20 juillet 2015 et qu'il venait de déposer, le 14 février 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en vue de régulariser sa situation administrative, cette demande étant en cours d'instruction à la date de la décision attaquée. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des motifs entachés d'une erreur de fait qui ont eu, au cas d'espèce, une influence sur le sens de la décision entreprise. Il s'en suit que l'arrêté du 1er mars 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
N. Ribeiro-Mengoli K. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302520_20230517
Données disponibles
- Texte intégral