TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302521_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la SCI La Colomblée n° 2, représentée par Me Agostini, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301447 du 12 juillet 2023 et confiée à M. A B, expert, en vue de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige dans le cadre des travaux d'aménagement visant au renouvellement urbain du secteur du Plancaïon, situé dans le prolongement Sud-Ouest du centre-ville de Flers, soit étendue afin de " donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice de privation de jouissance résultant des travaux déjà réalisés et de ceux à venir, et plus largement de tout autre préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la communauté d'agglomération Flers Agglo, représentée par Me Gorand, demande le rejet de la requête et la condamnation de la SCI La Colomblée n° 2 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2301447 du 12 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2023, portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par l'ordonnance de référé n° 2301447 visée ci-dessus, rendue à la demande de la communauté d'agglomération Flers Agglo, il a été prescrit une expertise en vue de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige dans le cadre des travaux d'aménagement visant au renouvellement urbain du secteur du Plancaïon, situé dans le prolongement Sud-Ouest du centre-ville de Flers. 3. La SCI La Colomblée n° 2 demande que la mission confiée à M. A B, expert, soit étendue afin de " donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice de privation de jouissance résultant des travaux déjà réalisés et de ceux à venir, et plus largement de tout autre préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". 4. Une telle demande, qui excède les constatations préventives demandées initialement, relève d'une mesure d'expertise telle que prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que les travaux ont effectivement débuté. Dès lors, en l'état et à défaut de commencement des travaux, cette demande ne présente pas un caractère utile à ce jour. Il appartiendra à la partie la plus diligente, en cours ou après l'exécution des travaux, en cas d'apparition de difficultés, de saisir à nouveau le juge des référés qui appréciera, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le caractère utile d'une demande d'expertise portant sur les points évoqués dans la requête. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Flers Agglo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI La Colomblée n° 2 est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Flers Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Colomblée n° 2, à la communauté d'agglomération Flers Agglo, à la société DEMO TP, à la société Eiffage Route et à l'expert. Fait à Caen, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302521_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel