TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302521_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2302521 le 17 février 2023 et le 17 avril 2023, Mme A B et la société Amblard SA, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Indonésie refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa en ce qui concerne l'adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l'emploi auquel elle a postulé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2305921 le 22 avril 2023 et les 19 juin, 20 juin et 23 juin 2023, Mme A B et la société Amblard SA, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal, dans le dernier : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Indonésie refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle dispose des compétences professionnelles requises et qu'elle n'a pas tenté de contourner les règles du regroupement familial ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Chambaret, représentant Mme B et la société Amblard SA. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante indonésienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l'autorité consulaire française en Indonésie, qui a rejeté cette demande le 10 octobre 2022. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 22 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les requêtes n° 2302521 et n° 2305921, Mme B et la société Amblard SA demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302521 et n° 2305921, présentées par Mme B et la société Amblard SA, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2302521 de Mme B et la société Amblard SA tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 10 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Indonésie doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du détournement de l'objet du visa, et notamment sur une tentative de contournement de la procédure de regroupement familial, en raison de l'inadéquation entre les compétences de la requérante et l'emploi proposé. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2022 pour occuper un poste d'opératrice d'emballage manuel au sein de la société Amblard SA. S'il ressort des pièces du dossier que la profession de l'intéressée est mentionnée comme " commerçante " dans son acte de mariage dressé en juillet 2022 et dans sa carte de famille délivrée à cette occasion, cette seule indication ne permet pas d'établir l'existence d'une fraude, alors que Mme B déclare occuper depuis dix ans un emploi de conditionnement de poissons tropicaux vivants, ce dont elle justifie par la production de nombreuses fiches de paie obtenues auprès de deux sociétés indonésiennes exportatrices de poissons d'agrément. Elle produit également des attestations des dirigeants de ces sociétés, attestant de ses qualifications dans l'emballage de poissons d'aquarium. Dans ces conditions, et alors même que le conjoint de Mme B occupe un emploi identique au sein de la société Amblard SA, et que la fille de ce dernier s'est également prévalue d'une expérience similaire lors d'une demande de visa, les documents versés au dossier peuvent être regardés comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité, établissant par-là l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi proposé. Dans ces conditions, dès lors que Mme B va, conformément à l'objet de son visa et à l'autorisation de travail qui lui a été délivrée occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en France, la circonstance que la requérante pouvait nourrir parallèlement un projet d'installation durable en France d'une autre nature ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence d'une fraude au regroupement familial. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 29 janvier 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cent) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2305921
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TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302521_20231229