TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2302521_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Stocco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et Moselle sur sa demande de titre de séjour du 16 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et Moselle de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en France et fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 16 mai 2024, la préfète de Meurthe-et Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, président, - et les observations de Me Jeannot, substituant Me Stocco, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant algérien né le 6 juillet 2002, est entré en France le 1er octobre 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Après le classement sans suite par le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une première demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de celle-ci, M. A a, par courrier du 17 janvier 2023, présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, complétée le 3 février 2023. Une décision implicite de rejet est née le 3 juin 2023 du silence gardé par la préfète de Meurthe-et Moselle sur sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, le moyen du requérant tiré de ce que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4e alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ". 4. Le titre IV du protocole du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien ne concerne que les titres spécifiques aux mineurs. Par suite, M. A, qui était devenu majeur, tant à la date de sa demande de titre de séjour que de la décision attaquée, n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées qu'il ne saurait, en conséquence, utilement invoquer. 5. En dernier lieu, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recueilli en France par son frère sur le territoire français en octobre 2018, dans le cadre d'une kafala, alors qu'il était mineur, il ne peut se prévaloir depuis son entrée sur le territoire français que de son parcours à l'université de Lorraine. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où vivent toujours ses parents, avec lesquels il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de contact. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 juin 2023 du silence gardé par la préfète de Meurthe-et Moselle sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stocco et à la préfète de Meurthe-et Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président-rapporteur, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, P. Bastian Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302521
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2302521_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel