TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302522_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, la société anonyme Transtelec, représentée par Me Dreyfus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés au regard des clauses contractuelles qui la liait à la commune de Villebon-sur-Yvette, sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et leur imputabilité et d'" émettre un avis technique sur le bien-fondé de la mesure de résiliation aux frais et risques " du contrat par la commune. Elle soutient que : - par un acte d'engagement du 22 décembre 2020, la commune de Villebon-sur-Yvette, souhaitant créer un terrain de football en gazon hybride éclairé par projecteurs LED, a confié au groupement des sociétés Maia Energie, à laquelle elle s'est substituée, et Linea Réseaux le lot n°2 de marché portant sur l'éclairage LED ; - le 14 juillet 2021, la société Sport Initiatives, maître d'œuvre, a considéré que les micropieux présentaient des non-conformités, ce qu'elle a contesté et, par un courrier du 29 novembre 2021, la commune de Villebon-sur-Yvette l'a mise en demeure de reprendre les ouvrages ; - en l'absence de reprise des ouvrages, la commune de Villebon-sur-Yvette a, par courrier du 24 novembre 2022, résilié unilatéralement le marché aux frais et risques du groupement ; - dès lors la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle permettra d'une part, de se prononcer sur la conformité de la forme des massifs, de leur ferraillage et des micropieux au regard des stipulations contractuelles et, d'autre part, d'éclairer le tribunal, saisi au fond d'une requête en contestation de la décision de résiliation du marché et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Alonso Garcia, demande au juge des référés, d'une part, de mettre dans la cause la société Sport Initiatives, en sa qualité de maître d'œuvre, et le Bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique des opérations en litige et, d'autre part, d'étendre la mesure d'expertise. La requête a été communiquée aux sociétés Linea Réseaux, Sport Initiatives et au Bureau Véritas Constructions, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société Sport Initiatives et du Bureau Veritas : 3. En l'état de l'instruction, la présence aux opérations d'expertise de la société Sport Initiatives, en sa qualité de maître d'œuvre, et du Bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique des opérations en litige, n'apparaît pas manifestement inutile. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport : 4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ces dispositions ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de la société Transtelec tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est désigné comme expert avec pour mission de : Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier ; d'entendre tout sachant ; 2°) examiner les travaux effectués par la société Transtelec et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ; 3°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues par la société Transtelec et la commune de Villebon-sur-Yvette et les éventuels préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des sociétés Transtelec, Linea Réseaux, Sport Initiatives, du Bureau Veritas et la commune de Villebon-sur-Yvette. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Transtelec, Linéa Réseaux, Sport Initiatives, Bureau Véritas Constructions et la commune de Villebon-sur-Yvette, ainsi qu'à M. B, expert. Fait à Versailles, le 26 septembre 2023. La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302522 00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302522_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel