TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302522_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 6 décembre 2023, M. E F D et Mme A B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant G E C D, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant G E C D un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; -le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les époux D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de venir rejoindre en France les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E F D et Mme A B épouse D, ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune G E C D, ressortissant algérien né le 3 juillet 2022, qui leur a été confié par acte de kafala établi par le président du tribunal d'El Harrach le 23 août 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté cette demande de visa. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont les époux D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 15 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 mai 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que de ce que le jugement de kafala n'est pas probant dès lors qu'il présente des incohérences dans ses mentions avec l'acte de naissance de l'enfant et le certificat de " non opposition-appel ". 5. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les époux D sont devenus, par acte de recueil légal dit de " kafala judiciaire " du président du tribunal d'El Harrach (Algérie) daté du 23 août 2022, les kafils de l'enfant G E C. Si selon la traduction initiale de cet acte, M. D était mentionné comme étant le seul kafil de l'enfant, cette mention a été corrigée par la production d'une nouvelle traduction datée du 6 décembre 2023, qui ajoute la mention du recueil légal de l'enfant par Mme B épouse D, cette information étant au demeurant corroborée par la version originale de l'acte. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait par ailleurs valoir qu'il ressort des termes de ce jugement que le père biologique de l'enfant a, par procès-verbal du 23 août 2022, donné son accord à son recueil légal, alors que la copie intégrale de l'acte de naissance n° 1247 du jeune G E C indique qu'il est né d'un père inconnu, comme cela est confirmé par l'ordonnance n°586/22 du tribunal de Koléa pour l'attribution à cet enfant du nom patronymique de D. Toutefois, les requérants produisent l'ordonnance de rectification de cette kafala datée du 5 décembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée mais révélant des faits qui lui sont antérieurs, émanant du président du tribunal d'El Harrach, qui vient supprimer cette mention en la qualifiant d'erreur matérielle. Enfin, si le certificat de " non opposition-appel " de ce jugement a été dressé le 20 septembre 2022 par le greffier-en-chef près le tribunal de Koléa, qui est un tribunal différent de celui ayant émis le jugement de kafala et qui ne relève pas du ressort de la même cour d'appel, cette circonstance, comme les précédentes erreurs matérielles désormais corrigées par le tribunal d'El Harrach et par acte de traduction, et dont il n'est pas établi qu'elles soient le fait de manœuvres frauduleuses ou dilatoires des époux D et non d'irrégularités commises par une juridiction étrangère, ne révèle, en l'espèce, ni l'existence d'une fraude ni, en tout état de cause, une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'il n'est pas dans l'intérêt de G E C D de venir vivre auprès de M. et Mme D en France. 9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. Il ressort du cadre d'analyse rappelé au point 9 que l'intérêt de l'enfant G E C D est en principe de vivre auprès des époux D, titulaires à son égard de l'autorité parentale et dont il porte le nom patronymique en application de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 par le tribunal de Koléa (Algérie). Pour justifier de leurs capacités financières, les requérants, qui n'ont aucune autre personne à charge, ont produit les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2022 de Mme D, agent de la fonction publique hospitalière, indiquant une rémunération mensuelle nette de 2 115 et 1 837 euros, ainsi que leurs avis d'impôt sur les revenus des années 2021 et 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de faisant état de salaires et de pensions de 20 995 euros puis de 22 448 euros. Il ressort également des pièces du dossier que les époux se sont rendus de manière presque ininterrompue en Algérie pour être, depuis sa naissance, auprès de l'enfant, né de père inconnu, témoignant ainsi de sa prise en charge affective. Enfin, s'ils ne donnent pas précisément d'indication concernant les caractéristiques de leur logement, il est constant qu'ils sont locataires depuis plusieurs années d'un appartement à Aix-les-Bains. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et l'intérêt supérieur de cet enfant étant en principe de vivre auprès de ses kafils qui disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, opposer aux requérants un nouveau motif tiré qu'il serait dans l'intérêt de cet enfant de demeurer dans son pays d'origine. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant G E C D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme D d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant G E C D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302522_20231229
Données disponibles
- Texte intégral