TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2302523_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 9 février 2023, M. D C, représenté A Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros A jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité et qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère complet de son dossier. A un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué le 23 février 2023 à 9h00 en préfecture et qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail lui sera remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 8 février 2023, le préfet de police a convoqué le requérant pour le 23 février 2023 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont, dès lors, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hug, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 février 2023. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302523
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302523_20230217
TA446 février 2026
DTA_2302523_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2302523_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel