TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302523_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui indiquer les démarches à accomplir pour obtenir satisfaction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2023, présenté pour Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Bohner. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance concernant ses conclusions présentées aux fins d'application de l'article L 521-3 du code justice administrative. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Bohner, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302523_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel